Il convient de s’attarder sur deux décrets qui se succèdent et ont vocation à approfondir les réformes de modernisation et de simplification de la procédure civile et la procédure d’appel qui vont appeler les praticiens à la plus grande vigilance notamment sur les délais pour agir .
Ces deux décrets poursuivent l’intégration judiciaire de la médiation et de la procédure participative qui feront l’objet d’un article distinct.
Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017 à l’exception des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (article 38) et à l’application du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 aux instances consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret soit le 11 mai 2017.
Il est présenté en ces termes :
« le décret met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d’incompétence relevant désormais de l’appel.
Par ailleurs, le décret procède à une redéfinition de l’objet de l’appel, dont il est précisé qu’il s’agit d’une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. Il précise la portée de l’effet dévolutif de l’appel, qui n’impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu’il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, la faculté d’un appel général est supprimée sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d’irrecevabilité relevée d’office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d’une évolution avérée du litige.
Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d’irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions. Il prévoit l’interruption des délais en cas de médiation. Il instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d’urgence. Il réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d’appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d’échange des conclusions. Enfin, il effectue diverses coordinations dans le code des procédures civiles d’exécution, dans le code de commerce et dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il entre en vigueur dès le 11 mai 2017 et se présente en ces termes :
« Le décret comporte diverses dispositions visant à simplifier la procédure civile.
Il refond le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s’inspirant de celui prévu dans le code de procédure pénale.
Il permet au juge de soulever d’office la péremption d’instance et précise certaines dispositions relatives aux référés. En procédure orale, il instaure une structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit.
Il procède par ailleurs à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l’étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés.
En matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et institue dans le code de l’organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l’exécution de ces commissions rogatoires. Il ouvre par ailleurs la possibilité d’une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale. Le décret modifie également les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d’enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de retour d’un enfant illicitement déplacé.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales.
Le décret instaure la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019.
Par ailleurs, le décret modifie des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment en consacrant la possibilité d’un recours contre les décisions de retrait des listes d’expert, la motivation des recours contre les décisions de refus d’inscription sur les listes d’experts.
Enfin, le décret modifie le code des procédures civiles d’exécution. Il définit notamment le régime procédural de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d’exécution forcée portant sur les biens des Etats étrangers (dispositions prises en application de l’article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, relatif aux immunités d’exécution des Etats étrangers). »