Depuis le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, il faut justifier formellement d’avoir fait une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’assigner en justice et à défaut justifier d’un motif légitime.
Des procédures accélérées à la suite des travaux de la justice du XXIè siècle désormais dénommée « action de groupe et organisation judiciaire » visent à « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends ».
Or, entre le 26 avril et le 4 mai viennent d’être adoptées des dispositions successives qui bouleversent la nature juridique de la médiation et son économie car elles balayent les principes fondamentaux de son exercice sans ménagement.
Tout d’abord avec l’article 20 décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires qui modifie l’article L 131-12 du code de procédure civile relatif à l’homologation par deux modifications substantielles :
La première concerne la demande qui devait être soumise par les parties et maintenant à défaut par la partie la plus diligente ;
La deuxième concerne l’accord soumis par les parties qui devient : le constat d’accord établi par le médiateur de justice.
Ensuite avec le projet de loi n° 3204 portant application des mesures relatives à la justice du XXI siècle déposé le 31 juillet 2015, le gouvernement a engagé la procédure accélérée et la commission des lois de l’Assemblée nationale a débattu ces 3 et 4 mai 2016 sur le projet de loi adopté par le sénat en première lecture.
Au projet adopté par le sénat et reconduit, il a été ajouté notamment un article 4 quater qui instaure, dans le but d’informer les magistrats, la création en deux temps d’une liste de médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel qui bénéficieront d’un titre protégé de « médiateur près la Cour d’appel de.. » de sorte qu’aucune personne hors liste ne pourra en user sous peine de poursuites pénales. Il est même indiqué que la dénomination peut être suivie de l’indication de spécialité du médiateur.
Les médiateurs doivent prêter serment, devant la cour d’appel du lieu où ils demeurent, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Aucun médiateur digne de ce nom ne pourra accepter d’exercer dans de telles conditions de sorte que si ce projet n’est pas rectifié en discussion publique, il restera inappliqué et sera donc contre-productif comme il sera démontré.
Sauf si certains acceptent ce qui veut dire qu’il y aura un changement fondamental dans la médiation puisqu’ils devront faire un rapport et donner un avis.
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