Monsieur le Bâtonnier Raymond Auteville, Avocat à Fort-de-France commente avec intérêt sur son blog très professionnel, qui traite de questions portant pour l’essentiel sur le droit immobilier et de l’assurance, un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 09-12.126, F-P+B+I, M. X. c/ AGPM vie, rejet) ici que je vous invite à aller lire. « Victime d’un accident vasculaire cérébral le 11 février 2000, un assuré a signé avec son assureur un « protocole d’expertise arbitrale », en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d’invalidité totale et définitive, les parties déclarant s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures. Le médecin arbitre ayant conclu que l’assuré était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale de son état, le 31 décembre 2001, l’assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date. Ne se satisfaisant pas du montant versé l’assuré a assigné l’assureur en paiement d’indemnités depuis la date de son accident. L’assuré fait grief à l’arrêt attaqué (CA Aix en Provence, 26 nov. 2008) d’avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu’est « abusive la clause ayant pour effet d’obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu’en admettant que la stipulation, conclue entre les parties, organisant un « arbitrage médical », interdisait à l’exposant de saisir le juge étatique, après que l’expert avait rendu ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article L. 132 1 du Code de la consommation ». Par arrêt du 25 février 2010, la Cour de cassation approuve les juges du fond: « le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré après la naissance d’un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ». La vigilance est donc de mise avant toute acceptation d’une proposition d’un assureur. Il faut bien s’assurer de la portée de l’engagement pris. (Cass. 1re civ., 25 févr. 2010, n° 09-12.126, F-P+B+I, M. X. c/ AGPM vie, rejet) »