La médiation doit être tentée préalablement pour que l’on puisse parler de refus de la médiation ou a fortiori d’échec. L’ironie de l’histoire semble être que le médiateur désigné n’existerait pas, ce qui rendait la médiation de toute évidence inopérante mais la Cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen. C’est le sens de la récente jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt de rejet: cass. civ., 1re ch., 8 avril 2009, n° 08-10866 en intégral sur Légifrance.fr Par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu’elle a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la société LCF production a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle « en cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution d’une disposition du présent contrat, les parties désignent d’ores et déjà un médiateur et d’un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs » et « en cas d’échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés » …