On se souvient que le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale, notamment son article 2 prévoyait que les dispositions ci-après seraient applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2013, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il s’agissait de la mise en application du troisième alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, « les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l’audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l’association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l’accord intervenu ; en l’absence d’accord ou d’homologation, il tranche le litige. »
Nous avons évoqué sur ce blog la désignation de 5 juridictions où la médiation nous apparaissait pour ainsi dire inconnue ou peu ou prou peu répandue.
L’Arrêté du 16 mai 2013 désignant les juridictions habilitées à expérimenter certaines modalités de mise en oeuvre de l’injonction de rencontrer un médiateur familial vient sur base de l’avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 24 avril 2013 de désigner les TGI de Bordeaux et d’Arras.
Concrètement, ils pourront contraindre les parties à rencontrer un médiateur familial jusqu’au 31 décembre 2014 avant que ne soit dressé un bilan soit au mieux courant 2015 avant de pouvoir considérer que la mesure doit être généralisée.
Les prévisions les plus optimistes conduisent à penser que rien ne se fera avant 2016.
Cela n’empêche aucunement les parties et leurs avocats à le demander d’ores et déjà mais il est clair que cela ne peut rester qu’une incitation.
Les avocats doivent dans tous les cas s’assurer que leurs clients sont en capacité d’aller en médiation, faire le point sur les obstacles éventuels ou sur toute type de tentative préalable comme une conciliation, une médiation ou une convention de droit collaboratif ou encore de procédure participative qui n’obligeraient pas les parties à subir cette contrainte alors qu’un processus amiable de résolution des litiges ne devrait résulter que d’une démarche volontaire sans laquelle il n’y a point de consentement libre. Simplement, l’impulsion donnée vise à éclairer les parties mais pour celles qui ont un avocat, c’est à l’avocat de les éclairer pour s’assurer précisément que leur consentement soit libre et éclairé pour y aller ou au contraire refuser sans craindre de déplaire au juge ou ensuite au médiateur.