Le décret N°2012-66 que tous les professionnels attendaient est paru et il est applicable dès ce lundi 23 janvier 2012. Il concerne tant les règles applicables à la conciliation, médiation et procédure participative et plus précisément pour l’application de l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l’application de l’article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Le décret modifie et complète le code de procédure civile, le code du travail et l’aide juridictionnelle pour la procédure participative. En ce qui concerne la médiation, un accord peut être homologué par le Conseil des Prud’hommes uniquement si le litige est de nature transfrontalière, ce qui est tout de même restrictif et visiblement seulement pour ne pas faire obstacle à la législation communautaire. Il n’est pas normal que s’il y a médiation, il ne soit pas possible d’homologuer l’accord. il en est de même pour la procédure participative. Cela n’empêche pas dans les deux cas de prendre des conclusions d’accord mais le contrôle du juge consulaire s’impose. En ce qui concerne le recours à un conciliateur de justice, le suivi de la conciliation est retracé étape par étape et favorise visiblement ce recours. Pour la procédure participative, elle est visée par les articles 1542 à 1568 du CPC. L’art. 1543 du CPC prévoit qu’elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. La procédure participative se décline selon si l’accord est entier ou partiel. Elle se distingue par ce décret du droit collaboratif et il est à craindre une confusion ou des dérives qui ne la distingueront pas d’une simple négociation. Il est un peu difficile sans la pratique collaborative d’en voir l’intérêt puisque même en cas d’accord partiel, il y a la nécessité de s’expliquer le cas échéant. En effet, l’article 1555 3° précise  » lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. » En matière juridictionnelle, le défrayement s’apparente à celui de la transaction; ce qui n’incitera pas même à y recourir car le processus peut en être plus lourd qu’un simple échange en une réunion. Voilà les grandes lignes de ce décret d’ensemble qui ne présente guère de surprises si ce n’est un contrôle du juge sur lesquelles nous reviendrons pour chacun des modes alternatifs concernés.