Dans le cadre des réformes envisagées et notamment sur le divorce, l’adpci, Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale a soutenu des recommandations adressées au ministère de la famille, de la justice et au CNB en présentant préalablement l’intérêt et les principes du droit collaboratif. 
Les voici: 
 RECOMMANDATIONS 
 1. Promouvoir publiquement le recours à la négociation collaborative comme mode de résolution amiable des différends sans saisine judiciaire préalable pour favoriser la rédaction d’accords pérennes pouvant être homologués par un juge aux fins de les rendre exécutoires, de manière simplifiée, sans comparution des parties, puisque ce sont des actes d’avocats: le droit de la famille incite déjà à négocier des accords dans le cadre du divorce (article 230, 232, 250-1-250-3, 252-3, 254, 255, 257-2, 265-2, 268, de l’exercice de l’autorité parentale de parents séparés 373-2-7 et dans une certaine mesure 373-2-10 qui préconise le recours à la médiation pour y parvenir. Le droit de la famille prévoit néanmoins la comparution des parties alors que ces accords étant des actes d’avocats signés des parties ont entre ceux qui les ont souscrits la même foi qu’un acte authentique au sens de l’article 1322 du code civil, élément qui se voit encore renforcé par la valeur par la force probante des versions numériques revêtues d’une signature numérique. Dès lors, la dispense de la comparution doit être la règle. La spécificité du droit collaboratif est de permettre à des personnes en litige de recourir à des avocats collaboratifs spécialement formés et respectant une charte de droit collaboratif pour conduire un processus structuré dans un cadre conventionnel sécurisé qui en rappelle les principes fondamentaux afin de rechercher et négocier uniquement une solution amiable en toute bonne foi sans recours judiciaire durant le processus conclu pour une durée déterminée à l’avance dans le respect des besoins et intérêts mutuels des personnes en litige qui reçoivent tous les conseils juridiques utiles de leur avocat respectif. Il est également possible de s’adjoindre l’aide éventuelle complémentaire de tout autre expert collaboratif (psychologue, conseiller financier etc) qui signera aussi la convention de négociation collaborative. Le non-respect des engagements de la convention met fin à la négociation collaborative. A l’issue du processus, les avocats collaboratifs peuvent soumettre l’accord qui est un acte d’avocat à l’homologation simplifiée d’un juge avec l’accord de leurs clients sauf renonciation explicite de l’un d’eux dans l’acte. En cas d’interruption du processus ou à l’issue de celui-ci, les avocats collaboratifs s’engagent à ne pas représenter leur client judiciairement sur un désaccord persistant contre l’autre partie pour préserver la confidentialité absolue qui s’attache aux négociations menées et aux pièces échangées en toute bonne foi. Ceci garantit également l’intérêt des avocats d’aboutir à un accord négocié contrairement à la procédure participative qui leur donne un droit de suite. Les avocats collaboratifs et les experts collaboratifs y renoncent librement car cela est contraire à l’esprit et aux principes de leur engagement. 
 2. Faire insérer dans le livre V Titre 1 du code de procédure civile un chapitre 3 intitulé « la négociation collaborative » : étant rappelé que le livre V intitulé la résolution amiable des différends comprend un titre 1er la médiation et la conciliation conventionnelles avec deux chapitres consacrés à ces deux modes amiables de résolution des conflits, il apparait indispensable d’insérer un 3ème chapitre intitulé la négociation collaborative qui permettra d’opérer une distinction avec la procédure participative qui fait l’objet du titre II laquelle ne répond pas à des exigences de formation spécifiques en négociation et aux principes de base du droit collaboratif en permettant le maintien des avocats au-delà du processus amiable pour poursuivre judiciairement l’autre partie sur un différend persistant. Les usagers doivent avoir le choix entre les modes amiables de résolution des différends reconnus en Europe et dans le monde. Il y sera rappelé que les experts collaboratifs doivent avoir reçu également une formation spécifique et que la conduite d’une expertise collaborative répond également aux exigences d’éthique et de formation au droit collaboratif. 
 3. Prévoir que lorsque l’accord issu de la convention collaborative a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il est reconnu et déclaré exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7 du CPC sans comparution des parties: il est à prendre en considération que le droit collaboratif est bien développé dans les Etats de l’UE et particulièrement en Grande Bretagne, Irlande, Pays-Bas Autriche etc… En conséquence, l’absence de reconnaissance officielle en France du droit collaboratif peut conduire à des difficultés pour rendre exécutoires en France des accords conventionnels conclus dans ces Etats qui pourraient bénéficier d’une homologation simplifiée.
 4. Faire Insérer une mention de la négociation collaborative dans l’article 2238 du code civil, ce qui permettra à l’instar des autres modes de résolution des différends de bénéficier de la suspension de la prescription à compter de la signature d’une convention de négociation collaborative. 
 5. Généraliser les doubles convocations dans la période transitoire en mentionnant les divers modes amiables de résolution des différends dont la négociation collaborative pour permettre notamment à ceux qui n’ont pas d’avocat d’avoir la possibilité de recourir aux services éventuels d’avocats collaboratifs avant d’accéder à un juge. 
 6. Demander la publication dans les juridictions de listes par les barreaux des avocats collaboratifs et des avocats spécialisés dans les modes amiables de résolution des différends avec mention de leur spécificité avocat médiateur et/ou collaboratif. 
 7. Création de mesures d’incitation fiscale pour les actes de liquidation partage négociés à l’amiable en amont d’une procédure de divorce ou de séparation qui pourraient bénéficier d’un droit de partage diminué de moitié et dire qu’au contraire, ce droit de partage sera à l’entière charge de la partie qui résiste à tout accord respectant l’intérêt mutuel des parties comme par exemple retarder par tous moyens la signature d’un mandat de vente de l’immeuble commun inoccupé par les propriétaires ou la vente effective de celui-ci par tous moyens . 
 8. Laisser à la charge de la partie qui résiste abusivement à un accord préservant les intérêts mutuels la charge de l’article 700 du CPC de l’autre partie correspondant aux actes de prolongation de la procédure de ce fait dont le montant ne pourrait être inférieur au montant de l’AJ totale et/ou partielle mais aussi de la rétribution prévue dans le cadre de l’article 37 de la loi sur l’AJ ainsi que les entiers dépens. 
 9. Valoriser les modes amiables de résolution des différends dont le droit collaboratif auprès des juges avec une formation de base à ces techniques. Cela leur permettra d’en comprendre le fonctionnement pour le favoriser mais aussi d’avoir une meilleure appréciation dans les dossiers qui leur sont soumis pour lesquels un accord collaboratif a été préalablement conclu comme aux USA où cette pratique est courante. 
 10. Faire entrer dans le cadre de l’aide juridique les actes d’avocats collaboratifs et de manière générale tous les actes d’avocats visant à la résolution amiable des différends 
 11. Dire que toutes les demandes d’aide juridique en matière familiale déposées sans avocat doivent comporter à peine d’irrecevabilité la prise en charge par l’Etat d’une première consultation d’avocat spécialisé en modes amiables de résolution des différends : cette spécialité vient d’être reconnue par le CNB et permettra aux usagers une réelle information sur leurs droits en ce compris sur ces modes de résolution amiables des différends pour opter pour celui qui leur conviendra le mieux et ce, avant d’introduire une action judiciaire . Cela favorisera une réorientation de la profession d’avocat en faveur des modes amiables de résolution des différends plutôt que vers le contentieux comme l’a souligné l’IHEJ. Force est de constater que la loi sur l’aide actuelle ne favorise que le recours juridictionnel. Actuellement, aucun acte d’avocat conclu en dehors d’un cadre juridictionnel ne permet sa juste rémunération. 
 12. Dans le cadre de l’aide juridique, rémunérer uniquement à l’acte les modes de règlement amiable des différends comme au Québec pour éviter les distorsions de concurrence dans les prestations qui sont doublement aidées par des subventions en sus des actes. —————————