Le PROJET DE LOI (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) portant transposition de diverses directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale a été enregistré à la présidence du Sénat le 22 septembre 2010 et vient d’être envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. Ce projet est plus vaste que la seule médiation puisqu’il s’agit de la transposition en droit français de quatre directives : en premier lieu la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ; en second lieu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; en troisième lieu la directive 2006/123/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur ; en quatrième lieu la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Il comporte quatre chapitres. Le premier regroupe les dispositions relatives au droit des sociétés et vise à adapter le code de commerce aux directives 2009/109/CE et 2007/36/CE. Le deuxième a pour objet d’adapter la législation française des magasins généraux et des publications destinées à la jeunesse aux exigences de la directive 2006/123/CE. Le troisième vise à adapter la législation française à la directive 2008/52/CE. Le quatrième chapitre contient des dispositions transitoires et finales. Dans son exposé des motifs la ministre de la justice a indiqué à ce propos que « La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, doit être transposée avant le 21 mai 2011. Cette directive a vocation à s’appliquer à l’ensemble des modes alternatifs de résolution des litiges transfrontaliers de nature civile ou commerciale, judiciaire ou extra-judiciaire. Elle vise à améliorer la qualité et l’efficacité de la médiation. Afin d’éviter de créer un déséquilibre juridique entre les médiations pratiquées dans le cadre de litiges transfrontaliers et celles mises en oeuvre dans des litiges purement internes, il est proposé de permettre d’étendre les mesures prises dans le cadre de la transposition à ces dernières. Ainsi, en étendant, le cas échéant, à des médiations internes les dispositions qui seront adoptées en application de la directive sera limitée la coexistence dans notre droit de régimes de médiation distincts selon la nature des litiges, ce qui tendra à renforcer la sécurité juridique. Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions à prendre dans le cadre des travaux de transposition de la directive et de l’extension de cette transposition aux litiges de nature interne, sont de nature à impacter d’autres domaines que celui de la médiation proprement dite, comme par exemple la transaction, il est proposé de prendre des dispositions de nature à harmoniser le droit en vigueur avec les nouvelles dispositions. Enfin, le Gouvernement est autorisé à procéder aux mesures d’extension et d’adaptation nécessaires pour l’outre-mer. Un délai supplémentaire de six mois lui est accordé pour prendre l’ordonnance nécessaire à cette fin. Tel est l’objet de l’article 9. » Extrait article 9: <> COMMENTAIRE: la directive visait la médiation dans le cadre des litiges transfrontaliers et il est effectivement très logique alors que la France a une loi sur la médiation d’étendre l’application de la directive aux litiges internes en la transposant dans notre droit. Décider maintenant que l’application en « sera limitée à la coexistence dans notre droit de régimes de médiation distincts selon la nature des litiges, ce qui tendra à renforcer la sécurité juridique » risque de créer en revanche une discrimination entre les médiateurs européens. On pense tout de suite à la notion de médiation familiale à la française qui n’est pas labellisé par un diplôme spécifique dans l’Union Européenne même si celle-ci est au programme de formation des médiateurs d’autres Etats membres. Au mieux, cela suppose une contrainte supplémentaire dans les démarches visant à la reconnaissance des diplômes. On a déjà vu que les formations « d’ailleurs » n’étaient pas bien vus sans connaissance approfondie des enseignements des formateurs français faisant passer les épreuves des VAE. Dès lors, ce n’est pas une hypothèse d’école, loin s’en faut même si pour le moment, le texte en lui-même est taisant. Il faudra attendre les décrets d’application pour en savoir plus.