OC Transpo dessert chaque jour près de 360 000 citoyens de la région de la capitale fédérale et Oc Transpo est en grève depuis plus d’un mois. Le site de radio canada indique: « Au trente-quatrième jour de grève, un médiateur fédéral rencontre séparément, lundi, l’équipe de négociation de la Ville d’Ottawa et le syndicat des chauffeurs, mécaniciens et répartiteurs d’OC Transpo pour tenter de dénouer l’impasse. Depuis le rejet de l’offre de la Ville jeudi dernier, les deux parties se préparent à reprendre leurs négociations. Ils doivent discuter avec un médiateur nommé par la ministre fédérale du Travail, Rona Ambrose, mais les détails de ces rencontres ne sont pas connus. Le médiateur n’a pas le pouvoir d’imposer une résolution au conflit, mais tente de rapprocher les parties pour les amener à reprendre les pourparlers… » Lire la suite sur le site de radio canada Il est intéressant de constater qu’au Canada, on ne nomme pas un « expert » ou médiateur chargé de donner un avis comme en France. En effet, les articles L 2523-1 et S. du code du travail en France régissent la médiation dans le cadre des confltis collectifs. Et l’article L 2523-5 dispose « après avoir, lorsqu’il est nécessaire, essayé de concilier les parties, le médiateur leur soumet sous forme de recommandation motivée, des propositions en vue du règlement des points en litige… ..toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur l’interprétation ou la méconnaissance des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, il recommande aux parties de soumettre le conflit soit à la juridiction compétente soit à la procédure contractuelle d’arbitrage prévue aux articles L 2524-1 et L 2524-2. » On voit bien que nous sommes loin en France à conflit collectif équivalent d’un vrai processus de médiation où le médiateur ne donne pas un avis pas plus qu’il n’impose sa solution. Cette législation est également source de confusion quand il s’agit de définir ce qu’est une médiation. Et d’ailleurs, le médiateur n’a à lire le code du travail besoin d’aucune compétence et formation en médiation puisque si les parties ne s’entendent pas sur un nom, il est « choisi par l’autorité administrative sur une liste de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de leur compétence écononomique et sociale » en application de l’article L 2523-2. Ce n’est tout simplement pas de la médiation sauf si les parties en litige s’entendent sur un nom de médiateur !
Articles récents
- La poursuite de l’intégration judiciaire de la médiation et de la procédure participative assistée par avocats
- La refonte partielle du code de procédure civile
- Un nouveau métier de médiateur social accès droits et services en suspens
- Le Québec institutionnalise la journée nationale de la justice participative
- Le vrai et seul site des avocats français
Catégories
Étiquettes
ADPCI
aide juridictionnelle
Arbitrage
Autres médiations
Avocats
Conciliation
Droit collaboratif
droit de la famille
mediation
mediation civile
mediation civile et commerciale
mediation commerciale
mediation familiale
mediation institutionnelle
mediation internationale
mediation judiciaire
mediation pénale
mediation sociale
médiateurs
Procédure civile
procédure participative
Archives
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |